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AIS : la CDES |
Code de l'action sociale et des familles Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 |
Les règles relatives à l'éducation spéciale sont fixées par les
dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de
l'éducation ci-après reproduites :
« Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à
l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une
éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en
fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission
départementale d'éducation spéciale. »
« Art. L. 112-3. - L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques,
psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit
dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des
services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et
poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. »
« Art. L. 351-1. - Sans préjudice de l'application des
dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de
l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de
première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural. »
« Art. L. 352-1. - L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs
dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés
reconnus par le ministre chargé de l'agriculture. »
Dans chaque département, la commission
de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés
par voie réglementaire, comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur
proposition des associations de parents d'élèves et des associations des
familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission
est désigné chaque année, soit par le représentant de l'Etat dans le département
parmi les membres de la commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat
dans le département, par le président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
Les règles relatives à la désignation
des établissements par la commission départementale d'éducation spéciale sont
fixées par les dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation
ci-après reproduites :
« Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à
l'article L. 242-2 du code de l'action sociale désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et
en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et
aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre
de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. »
La prise en charge la plus précoce
possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la
personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale
ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel,
conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article
L. 243-1 du présent code, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de
vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est
supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution
adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de
l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour
prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour
adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un
niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement
placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont
allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été
dans ce cas.
La commission apprécie si l'état ou le
taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de
l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément,
mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la
carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du présent code.
Les décisions de la commission doivent
être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
Sous réserve que soient remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de
sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des
frais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-10 et des organismes
chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le
versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises
conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation
spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou
le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la
commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité
d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la
commission.
Les décisions de la commission peuvent
faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce
recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu
d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des
dispositions de l'article L. 242-3.
Les parents ou les représentants légaux
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission
départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une
personne de leur choix ou se faire représenter.
Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3º de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation [054]recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.