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Documents remis aux parents

Circulaire 94-149 du 13 avril 1994

Garde d'un enfant

... Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d'autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion de garde (fonction d'éducation, de direction et de surveillance à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence de l'enfant).


LES DEUX PARENTS EXERCENT EN COMMUN L'AUTORITÉ PARENTALE

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens.

Résidence de l'enfant placé chez un tiers.

Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Pour le reste, c'est-à-dire pour les actes d'administration proprement dits, les parents demeurent titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

A ce titre, cette tierce personne à qui l'enfant est confié peut être amenée à demander, par exemple, aux chefs d'établissement ou directeurs d'école des attestations de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra procéder à l'inscription scolaire dans tel établissement, démarche qui relève des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.

L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant

En conséquence, les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents.

Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.

En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le chef d'établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

 

UN PARENT EXERCE SEUL L'AUTORITÉ PARENTALE, L'AUTRE PARENT USANT D'UN DROIT DE SURVEILLANCE

Les conséquences.

L'autorité parentale étant intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant. A ce titre, il choisit l'établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l'enfant.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant

Toutefois, même lorsque le droit de surveillance n'a pas d'existence juridique, il apparaît préférable de répondre favorablement à une demande d'information, dans la mesure où celle-ci démontre un intérêt réel du parent à l'égard de son enfant. Le parent titulaire de l'autorité parentale est informé de la communication de documents relatifs à l'éducation de l'enfant à l'autre parent, de manière à ce qu'il puisse saisir, s'il n'est pas satisfait de cette situation, le juge aux affaires familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle à l'exercice du droit de surveillance.

Le droit de surveillance s'analyse en un droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale.

Pour permettre au parent d'exercer ce droit, le chef d'établissement, et éventuellement le professeur principal, sont en contact avec ce dernier. Ainsi, ils lui transmettent copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de l'enfant (durée et motif), aux sanctions disciplinaires ou à son orientation, et plus généralement, aux décisions importantes relatives à sa scolarité.

En revanche, il n'y a pas lieu de communiquer au parent tous les détails de la vie scolaire de l'enfant.

Voir aussi

Autorité parentale 164