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Intervenants : Associations et autres

Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991

5.4.4- Autres participants

L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire.

L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990 [abrogé par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 ] .

Il est rappelé, par ailleurs, que l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

Voir aussi

Intervenants extérieurs 103
Intervenants : conditions d'agrément 103
Intervenants : diplômes et qualifications pour l'EPS et les enseignements aritistiques103
Intervenants : convention 103
Intervenants : des parents d'élèves 136
Intervenants : le personnel communal 137