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Spectacles et animations culturelles
en milieu scolaire

Circulaire n° 78-106 du 09 mars 1978

1. Les spectacles

C'est au directeur d'école (à l'école maternelle et élémentaire), ... qu'il appartient d'autoriser ou non la présentation d'un spectacle aux élèves pendant les horaires scolaires, après consultation ou sur proposition des enseignants intéressés et, éventuellement, après consultation du conseil d'école.

C'est à lui, dans les mêmes conditions, qu'il revient d'apprécier le nombre et la fréquence des spectacles qui peuvent être proposés aux élèves au cours d'une année scolaire.

Toutefois, pour accueillir un spectacle ou autoriser ses élèves à y assister, le directeur d'école aura à prendre connaissance de la fiche d'information si elle a été établie par la commission rectorale d'action culturelle de l'académie où se trouve domicilié l'organisme producteur du spectacle, ou du récépissé de déclaration du spectacle.
 

2. Les animateurs et les diverses interventions culturelles extérieures

Le directeur d'école est également seul compétent pour les autoriser, après consultation ou sur proposition des enseignants concernés. Il informe l'inspection académique pour les animations s'étendant sur plusieurs séances.

Compte tenu de la multiplicité de ces interventions, de leur caractère souvent ponctuel et local, des conditions dans lesquelles elles prennent naissance, il n'est pas possible de les assujettir à la procédure instituée pour les spectacles.
Toutefois, la commission rectorale d'action culturelle peut être appelée à les apprécier dans certains cas : à la demande du recteur ou d'un inspecteur d'académie en résidence ; à l'initiative d'un de ces membres ; à la demande de l'organisme qui propose ces interventions.

Lorsqu'il s'agit d'animations s'étendant sur plusieurs séances, les inspecteurs départementaux ... en sont avisés, afin que les corps d'inspection puissent suivre l'expérience sur le plan pédagogique en liaison, le cas échéant, avec la Mission d'action culturelle en milieu scolaire.
 

3. Les films et les montages audiovisuels

Les films n'entrent pas dans le champ d'application de la présente circulaire et leur projection reste soumise à l'agrément préalable du CNDP. Il en va de même pour les spectacles ou animations comportant un support audiovisuel et destinés à une diffusion nationale.

L'autorisation des spectacles et animations comportant un support audiovisuel mais destinés à une diffusion locale, départementale ou académique s'effectue conformément à la présente circulaire, le CNDP pouvant naturellement être consulté en tant que de besoin.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les spectacles admis à être présentés devant un public scolaire étant considérés comme des actes éducatifs, il est rappelé qu'ils ne doivent être soumis à aucun versement à un organisme comme la Caisse des écoles, l'Oeuvre des pupilles, etc.

Aucune compagnie théâtrale, aucun organisme producteur de spectacles ne peut se prévaloir d'un agrément ou d'une habilitation accordés par le ministère de l'Education à dater de la publication de la présente circulaire.

Tout différend qui pourrait survenir quant à l'application de la présente circulaire, notamment entre une commission académique d'action culturelle et un organisme extérieur à l'Education, devra être soumis au chef de la Mission d'action culturelle en milieu scolaire qui constituera une commission spéciale chargée de résoudre le problème et de statuer en dernier ressort.