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Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 Circulaire n°2002-113 du 30 avril 2002 |
Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3º de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
La présence d’un auxiliaire de vie scolaire est utile dans certains cas mais elle ne peut être une condition de la scolarisation. De même, elle n’a besoin d’être permanente que dans de rares situations. Le plus souvent, l’auxiliaire de vie scolaire n’intervient que sur une partie du temps scolaire. Ce type de mission peut être assuré soit par des auxiliaires de vie scolaire salariés de services associatifs ou de collectivités locales ou par des aides-éducateurs, même si la mission de ces derniers est plus souvent centrée sur l’aide collective à l’intégration.
L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types d’activités : des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide pour écrire, manipuler le matériel dont l’élève a besoin, ...) ou en dehors des temps d’enseignement (inter-classes, repas, ...), des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières, l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, ainsi qu’une collaboration au suivi des projets d’intégration (réunions d’élaboration et de régulation du projet individualisé, participations aux rencontres avec la famille...)
En conséquence, la préconisation de l’accompagnement d’un élève par un auxiliaire doit être fondée sur une analyse précise des besoins propres de l’élève. Elle doit être motivée avec soin, en particulier lorsqu’il s’agit d’une présence à temps plein. L’instruction des dossiers est réalisée par la CCPE sur la base de critères partagés, élaborés au plan départemental ; les dossiers sont ensuite soumis à la CDES qui rend un avis. Dans tous les cas, même lorsqu’il s’agit d’une présence à temps partiel, la préconisation de l’aide par l’auxiliaire de vie scolaire est assortie d’une échéance précise, mentionnant la date fixée pour la révision de cette attribution.
Une intégration dans un dispositif collectif, la classe d’intégration scolaire (CLIS), sera proposée dès lors que les besoins de l’élève sont tels que des aménagements substantiels doivent être apportés au moins sur certains aspects de la scolarité.
Ce mode d’intégration est opportun s’il s’avère plus propice à l’acquisition des compétences scolaires, voire de compétences particulières en relation avec les besoins de l’enfant (par exemple, apprentissage du braille pour l’enfant aveugle, consolidation du projet linguistique, oraliste ou bilingue, pour l’enfant sourd, adaptations de certains apprentissages pour tenir compte de difficultés électives sévères, aménagement du rythme d’apprentissage pour des enfants présentant des maladies invalidantes ou des déficiences motrices complexes...)