|
117 |
|
Circulaire n°2002-111 du 30 avril 2002 |
Dans le premier degré, les personnels intervenant dans le cadre des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, outre qu’ils contribuent à la mission de prévention des difficultés d’apprentissage, notamment auprès d’enfants qui manifestent précocement des écarts sensibles par rapport aux attentes de l’école, mettent en œuvre des actions de remédiation, complémentaires des actions conduites par l’enseignant dans sa classe, auprès d’élèves rencontrant des difficultés persistantes dans la construction des apprentissages scolaires. Ces actions doivent faire l’objet d’un suivi adapté tout au long de la scolarité élémentaire, notamment pour certains élèves qui entrent en cycle des approfondissements sans avoir une pleine maîtrise des compétences du cycle des apprentissages fondamentaux. Une vigilance particulière s’impose afin de permettre au plus grand nombre d’entre eux d’accéder au collège dans de bonnes conditions. Quel que soit le mode d’intervention choisi, et même lorsque l’aide est apportée dans le cadre d’une classe d’adaptation pour une durée déterminée, les élèves suivis par les personnels des réseaux d’aides spécialisées, demeurent inscrits dans leur classe de référence.
Tout projet d’aide
spécialisée est élaboré en lien étroit avec les parents de l’élève concerné.
Dans certains collèges, des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ont vocation à accueillir des élèves qui, à l’issue de la scolarité élémentaire, cumulent des retards importants dans les apprentissages scolaires et des perturbations de l’efficience intellectuelle, sans toutefois présenter un retard mental. Les SEGPA ont pour objectif de permettre à ces élèves d’accéder, à l’issue de la formation en collège, à une formation professionnelle qualifiante et diplômante de niveau V, le plus souvent en lycée professionnel ou en centre de formation d’apprentis. Bien que relevant des dispositifs d’adaptation, et pour tenir compte du caractère dérogatoire des enseignements dispensés et du projet global de ces sections conçu dans la durée, l’orientation en SEGPA est prononcée par les commissions de circonscription du second degré. L’adhésion de l’élève et de ses parents au projet de formation est l’une des conditions essentielles de sa réussite.
L’enseignement dispensé
en SEGPA ainsi que les conditions quotidiennes d’insertion de cette section dans
la vie scolaire du collège font de l’élève de SEGPA un collégien à part entière,
condition nécessaire de l’efficacité de cette orientation dans la perspective
d’une insertion sociale et professionnelle.
Les dispositifs d’intégration scolaire concourent à la scolarisation d’élèves présentant des maladies ou des handicaps sur l’ensemble des niveaux d’enseignement.
Chaque école, chaque
collège, chaque lycée a vocation à accueillir, sans discrimination, les enfants
et adolescents handicapés ou malades dont la famille demande l’intégration
scolaire. Il n’est dérogé à cette règle que si, après une étude approfondie de
la situation, des difficultés importantes rendent objectivement cette intégration
impossible ou trop exigeante pour l’élève.
Des solutions alternatives doivent alors impérativement être proposées aux
familles par les commissions d’éducation spéciale. Les dispositifs collectifs
d’intégration que sont les classes d’intégration scolaire (CLIS) en école
élémentaire et les unités pédagogiques d’intégration (UPI) en collège et en
lycée constituent précisément l’une de ces alternatives pour répondre aux
besoins d’élèves qui, sans pouvoir s’accommoder des contraintes inhérentes à
l’intégration individuelle, ne nécessitent pas cependant une prise en charge
globale dans un établissement spécialisé. Ces dispositifs ont précisément pour
objet d’élargir la gamme des réponses pédagogiques aux besoins particuliers de
ces élèves.
Plus généralement, pour répondre aux besoins particuliers de ces élèves, évolutifs en fonction de leur âge et de leur état de santé, il est indispensable d’élaborer des projets individualisés, autorisant de véritables parcours scolaires, incluant si nécessaire un séjour en établissement spécialisé ou le recours à un service d’assistance pédagogique à domicile, et leur permettant d’accéder à un maximum d’autonomie étayée par des apprentissages scolaires adaptés mais ambitieux. Ces projets individualisés sont suivis et révisés de manière régulière par les commissions d’éducation spéciale, garantes que chaque projet maintient l’élève au plus près des conditions ordinaires de scolarité, tout en assurant un accompagnement éducatif, rééducatif et thérapeutique approprié à ses besoins.
...
En effet, la condition
première d’efficacité de ces dispositifs est l’intégration de leur
fonctionnement dans le projet d’école ou d’établissement.
Pour mettre
effectivement les dispositifs de l’AIS au service de cette dynamique, il est
nécessaire d’impulser une politique lisible et cohérente sur l’ensemble de
l’académie, prenant en compte les caractéristiques démographiques et
géographiques des départements qui la composent.
Il appartient à l’IA-DSDEN et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de garantir un fonctionnement optimal des instances départementales : commission départementale d’éducation spéciale, groupe départemental de coordination Handiscol’.
Le groupe départemental
Handiscol’, instance
consultative, recueille et organise les informations
nécessaires au suivi et à l’adaptation éventuelle de la politique de
l’adaptation et de l’intégration scolaires. Les travaux qu’il conduit doivent
également permettre à l’IA-DSDEN de déterminer les ajustements nécessaires au
réseau départemental d’accueil collectif d’élèves malades ou handicapés dans les
CLIS et, pour partie, dans les UPI, au regard du schéma départemental de
l’organisation sociale et médico-sociale élaboré par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans son volet consacré à l’enfance
handicapée.
La CDES, instance décisionnelle, est l’interlocutrice privilégiée des parents d’enfants porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps. Elle attribue les mesures d’aides qui relèvent de sa compétence et s’assure de la cohérence du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique élaboré pour chaque enfant ou adolescent, en veillant à ce que celui-ci soit maintenu toujours au plus près des conditions ordinaires de scolarisation que le permet son état de santé.
Les commissions de circonscription [118], CCPE et CCSD, constituent un élément clef du dispositif intégratif.
Par délégation de la commission départementale d’éducation spéciale (CDES), et conformément aux dispositions de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, la CCPE et la CCSD sont les lieux privilégiés de formalisation et de suivi de projets individualisés d’intégration, adaptés aux besoins particuliers de chaque élève, toujours au plus près possible des conditions d’une scolarité ordinaire.
Dès 1976, il était indiqué :
“On retiendra pour principe que la meilleure solution est de laisser le jeune handicapé se développer autant que possible dans son milieu de vie habituel, et de préserver au mieux la continuité des soins. Il conviendra donc de s’efforcer de le maintenir, grâce à toutes les actions de soutien appropriées, dans sa famille, et, s’il est d’âge à y être admis, de le placer ou de le maintenir dans un établissement scolaire normal. C’est seulement en cas de nécessité que l’enfant, au mieux de son intérêt et de sa famille, sera orienté vers un enseignement spécialisé, la révision périodique permettant d’ailleurs sa réintégration en milieu normal.”
Il appartient aux présidents de la CDES, que sont alternativement l’IA-DSDEN et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de veiller strictement à l’application de ce principe.
Le développement des démarches intégratives conduit en outre à rappeler quelques uns des aspects essentiels du fonctionnement des commissions de circonscription.
Les commissions de circonscription sont tenues au respect des mêmes règles que la CDES dont elles ne sont que l’émanation. Les compétences qui leur sont dévolues, par délégation formelle de cette dernière, ont pour objectif premier de rapprocher ces instances des intéressés.
La loi du 30 juin 1975 évoquée ci-dessus a été en grande partie vidée de son contenu qui maintenant figure dans le Code de l'Education (L112, L351, ...)
L'éducation spéciale 034
AIS : la CDES
167