112

Parents : choix de l'école

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
relative à la partie législative du Code de l'éducation

Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Circulaire 94-149 du 13 avril 1994

Article L. 131-5

...

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
 

Article L. 131-6

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.


Circulaire 94-149 du 13 avril 1994

LES DEUX PARENTS EXERCENT EN COMMUN L'AUTORITÉ PARENTALE

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens.

Résidence de l'enfant placé chez un tiers.

Cette tierce personne à qui l'enfant est confié peut être amenée à demander, par exemple, aux chefs d'établissement ou directeurs d'école des attestations de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra procéder à l'inscription scolaire dans tel établissement, démarche qui relève des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.
 

UN PARENT EXERCE SEUL L'AUTORITÉ PARENTALE, L'AUTRE PARENT USANT D'UN DROIT DE SURVEILLANCE

L'autorité parentale étant intégralement assurée par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant. A ce titre, il choisit l'établissement et les options, signe les carnets de notes et autorise les absences de l'enfant.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.
Le droit de surveillance s'analyse en un droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'
autorité parentale.