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Respect du droit d'auteur
 

Code de la Propriété Intellectuelle

L'auteur et son œuvre

La définition d'une œuvre (livre, musique, photo, peinture, ...)

Le titre d'une œuvre

La qualité d'auteur

La jouissance du droit d'auteur

Le droit d'exploitation

Ce que l'auteur ne peut interdire

Durée du droit d'auteur

Notes personnelles

 
Article L111-1

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
  

Article L112-2 modifié par la loi nº 94-361 du 10 mai 1994

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

  1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

  2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

  3. Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

  4. Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

  5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

  6. Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

  7. Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

  8. Les œuvres graphiques et typographiques ;

  9. Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

  10. Les œuvres des arts appliqués ;

  11. Les illustrations, les cartes géographiques ;

  12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

  13. Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

  14. Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
     

Article L112-4

Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.


Article L113-1

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.


Article L121-1

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.


Article L122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.


Article L122-2

La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

  1. Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;

  2. Par télédiffusion.
    La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
    Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite.


Article L122-3

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.


Article L122-4

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.


Article L122-5  par les lois nº 94-361 du 10 mai 1994, nº 97-283 du 27 mars 1997, nº 98-536 du 1 juillet 1998
, et nº 2000-642 du 11 juillet 2000

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

  3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
       a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
       b) Les revues de presse ;
       c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
       d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
       Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.

  4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

  5. Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. 


Article L123-1 loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.


Article L123-2 loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 6

Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le réalisateur principal.

Notes personnelles

De ce qui est écrit ci-dessus, il ressort :

Si on veut utiliser l'image d'un logo, une autorisation auprès du titulaire de la marque est nécessaire (voir les registres de l'institut national de la propriété industrielle).

Voir aussi

Diffusion d'une photographie d'élève (droit à l'image) [105]
Photographie scolaire
[105]