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Code Pénal |
Parmi les articles ci-dessous, le plus important est certainement l'article 121-3 : Evolution de la notion de responsabilité pénale
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
La loi détermine les crimes et délits
et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les
distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une
contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si
l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est
une contravention.
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités
susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l'article 121-3.
Il n'y a point de
crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a
pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature
de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Est auteur de l'infraction la personne qui :
Commet les faits incriminés ;
Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
Est complice d'un crime ou d'un délit
la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
N'est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes
demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
N'est pas pénalement responsable la
personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions
législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
N'est pas pénalement responsable la
personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime
défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de
défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution
d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre
qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de
l'infraction.
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Les mineurs
capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou
contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées
par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance,
de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être
prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines
auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en
tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison
de leur âge.
Quiconque pouvant
empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit
un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait, par le
père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif
légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la
sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille
pour l'application du 3º de l'article 373 du code civil.
Le fait, par les
parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale
ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un
établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en
demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est
dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci
est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement
primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut
ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi
que la fermeture de l'établissement.
Responsabilité civile
[100]
Responsabilité civile des
enseignants
[051]