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Responsabilité civile
 

Code civil

Cette circulaire fait référence à la loi du 5 avril 1937 qui a été remplacée par l'article L. 911-4 [051] du Code de l'Education.


Code civil - Article 1382

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

Code civil - Article 1383

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
 

Code civil - Article 1384

Loi du 7 novembre 1922
Loi du 5 avril 1937
Loi nº 70-459 du 4 juin 1970
Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002


On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
...
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
...
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
 

Voir aussi

Individuelle accidents corporels [101]
Responsabilité civile des enseignants
[051]
Responsabilité pénale [102]