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Le directeur d'école : attributions
 

Décret n° 89-122 du 24 février 1989

Article 1 modifié par le décret 91-37 du 14 janvier 1991

La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.

L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.


Article 2
modifié par le décret 2002-1164 du 13 septembre 2002

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.
Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
Il répartit les moyens d'enseignement.
Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.

Il organise les élections des délégués des parents d'élèves [078] au conseil d'école [073] ; il réunit et préside le conseil des maîtres [070] et le conseil d'école [074] ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.

Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.


Article 3,
modifié par le décret N°2002-1164 du 13 septembre 2002

Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique.

Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative [077] prévue à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 susvisé. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels.

Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.

Il peut participer à la formation des futurs directeurs d'école.

Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école et le collège.


Article 4

Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.

Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, des absences irrégulières.

Voir aussi

Directeur : missions 036
Directeur : nomination et avancement 085
Fichiers automatisés : CNIL 106

Surveillance des élèves 113
Obligation de surveillance
Surveillance continue
Qui assure la sécurité ?
Nombre de surveillants
Rôle du directeur
Accueil et sortie de classe
Récupération des élèves
Absence d'élèves
Sortie des élèves pendant la classe
Cas où l'institution n'a pas obligation en matière de surveillance
Surveillance lors des transports scolaires
Surveillance à la montée et à la descente du car
Vigilance concernant la sécurité des locaux, matériels, espaces utilisés par les élèves
Sécurité incendie

Réunion des parents d'élèves 145

Organisation des premiers secours 154