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Conseil départemental
de l'Education Nationale :
organisation et compétences
 

Décret n° 85-895 du 21 août 1985

Article 1

Est abrogée la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 modifiée d'après laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental.
 

Article 2

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :

  1. En cas d'empêchement du commissaire de la République du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
  2. En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.


Article 3

Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :

  1. Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-après, cinq conseillers généraux désignés par le conseil général, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
  2. Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-après ;
  3. Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées au cinquième alinéa ci-après, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le commissaire de la République du département, l'autre par le président du conseil général.


Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République.

Si une ou plusieurs communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

Les représentants des personnels sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et transmet les propositions au commissaire de la République.


Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au commissaire de la République. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le commissaire de la République du département. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
 

Article 4

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.


Article 5

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le commissaire de la République du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an .


Article 6

Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi conjointement par le commissaire de la République et par le président du conseil général et adopté par le conseil.


Article 7

Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. Le conseil est notamment consulté :

  1. Au titre des compétences de l'Etat sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges du département, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ainsi que sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs.
  2. Au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
Voir aussi

CDEN (Code de l'Education) [023]