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Election des représentants des parents d'élèves |
Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 |
Modalités du scrutin
Listes
Commission d'élections
Electeurs
1 candidature par famille
Désistement
Tirage au sort
Contestations
Suppléants
Regroupement d'écoles
Parents divorcés : candidatures
... Le conseil d'école est composé des membres suivants :
Modalités du scrutin :
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de
suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Listes :
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au
moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au
double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction
entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni adjonction ni suppression
de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont
désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum
autant de suppléants que de titulaires.
Commission d'élections :
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil
d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d' école,
président, d'un instituteur, de deux parents d' élèves, d'un délégué
départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un
représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer
l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une
date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de
parents d' élèves de l' école, parmi les dates fixées par le ministre de
l'Education nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes
électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double
enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au
sein de celle-ci sur les modalités d' organisation du scrutin, les opérations
décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l' application de
la réglementation en vigueur.
Electeurs :
Sont électeurs les parents, ou celui d'entre eux exerçant l'autorité parentale,
ou la personne à laquelle les enfants sont confiés. Ils disposent d' un seul
suffrage par famille. En ce qui concerne les parents divorcés ou séparés, dans
le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est
attribué à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence
habituelle. Cependant, ce dernier peut, par accord écrit, permettre à l'autre
parent d'exercer ce droit à sa place.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes
sociaux bénéficient également d' un suffrage non cumulatif avec celui dont ils
disposeraient déjà au titre de parents d' élèves inscrits dans l'école.
Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de
nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
Une candidature par famille :
Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille,
sauf s' il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L 5, L 6
et L 7 du Code électoral.
Désistement :
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l' ouverture du
scrutin, il ne peut être remplacé.
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le
bureau des élections devant l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la
circonscription d'enseignement du premier degré. Elles ne sont pas suspensives
des opérations électorales.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les
personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le
médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale,
l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles et
les aides éducateurs exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne
sont pas éligibles.
Tirage au sort :
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est
inférieur à celui prévu par
l'article 17 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 susvisé
[073], et dans un
délai de 10 jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de
l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier
degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires
parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être
éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant
des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
Contestations :
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l' Education,
qui statue dans un délai de quinze jours.
Suppléants :
En cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est
fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de
laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de
l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir
prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.
Regroupement d'écoles :
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles
par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au
conseil d' école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des
instituteurs du regroupement, désigné par l' inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'Education, après avis de la commission
administrative paritaire départementale des instituteurs.
Parents divorcés : candidature
L'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d'élèves. Cependant, l'article 18, alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.