078

Election des représentants des parents d'élèves

Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Arrêté du 13 mai 1985
Circulaire 94-149 du 13 avril 1994

Modalités du scrutin
Listes
Commission d'élections
Electeurs
1 candidature par famille
Désistement
Tirage au sort
Contestations
Suppléants
Regroupement d'écoles

Parents divorcés : candidatures

Extrait de l'article 17 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990

... Le conseil d'école est composé des membres suivants :




Article 1 (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986, 25 août 1989, 22 juillet 1993 et 9 juin 2000)

Modalités du scrutin :
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
 

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Listes :
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.


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Commission d'élections :
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d' école, président, d'un instituteur, de deux parents d' élèves, d'un délégué départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d' élèves de l' école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Education nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d' organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l' application de la réglementation en vigueur.
 

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Article 2 (modifié par les arrêtés des 25  août 1989 et 9  juin 2000 )

Electeurs :
Sont électeurs les parents, ou celui d'entre eux exerçant l'autorité parentale, ou la personne à laquelle les enfants sont confiés. Ils disposent d' un seul suffrage par famille. En ce qui concerne les parents divorcés ou séparés, dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Cependant, ce dernier peut, par accord écrit, permettre à l'autre parent d'exercer ce droit à sa place.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d' un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d' élèves inscrits dans l'école.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
 

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Article 3 (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000 )

Une candidature par famille :
Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s' il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles  L 5, L 6 et L 7 du Code électoral.
 

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Désistement :
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l' ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles et les aides éducateurs exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
 

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Article 4 (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000)

Tirage au sort :
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article  17 du décret n°90-788 du 6  septembre 1990 susvisé
[073], et dans un délai de 10 jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
 

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Article 5

Contestations :
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l' Education, qui statue dans un délai de quinze jours.
 

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Article 6 (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000)

Suppléants :
En cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
 

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Article 7

Regroupement d'écoles :
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un regroupement d'écoles par niveau pédagogique est considéré comme une seule école.
En ce cas, les collectivités intéressées désignent leurs représentants au conseil d' école.
Les compétences dévolues au directeur d'école sont exercées par l'un des instituteurs du regroupement, désigné par l' inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

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Circulaire 94-149 du 13 avril 1994

Parents divorcés : candidature

L'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d'élèves. Cependant, l'article 18, alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

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