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Le conseil d'école
 

Décret n°90-788 du 6 septembre 1990

Article 17

Dans chaque école est institué un conseil d'école.

Le conseil d'école est composé des membres suivants :

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Voir aussi

Les attributions du conseil d'école [074]
Le regroupement de conseils d'écoles [075]
Les procès verbaux du conseil d'école [076]
L'élection des représentants des parents d'élèves [078]