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073 |
Le conseil d'école
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Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 |
Article 17
Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
- le directeur de l'école, président ;
- le maire ou son représentant et un conseiller municipal
désigné par le conseil municipal ;
- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant
dans l'école au moment des réunions du conseil ;
- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant
dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à
celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation
[078] . Ces représentants constituent au sein du
conseil d'école le comité des
parents
[037] ... ;
- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de
visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription
assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège
valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre,
et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats
des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date
des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la
demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil
d'école pour les affaires les intéressant :
- les personnels du réseau d'aides spécialisées non
mentionnés à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du
contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales
et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des
personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration
d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou
plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
- le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement
des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires
des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de
langue et culture régionales, les personnes chargées des activités
complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée
susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions
relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou
plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre
du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent
assister aux séances du conseil d'école.
Voir aussi