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051 |
Responsabilité civile |
Code Civil Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 |
Le Code Civil
fait référence à la loi du 5 avril 1937 qui a été remplacée par l'article L. 911-4 du Code de l'Education.Loi du 7 novembre 1922
Loi du 5 avril 1937
Loi nº 70-459 du 4 juin 1970
Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
...
Les instituteurs ...sont responsables du dommage causé par leurs élèves ...
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
...
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis,
la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'État dans le département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.