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Santé : Maltraitance

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
relative à la partie législative du Code de l'éducation

Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Article L. 542-1 du Code de l'Education

Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.


Article L. 542-2 du Code de l'Education

Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 [042] du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.


Article L. 542-3 du Code de l'Education

Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.

Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'État, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.


Article L. 542-4 du Code de l'Education

Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.