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Inspection des écoles

Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
relative à la partie législative du Code de l'éducation

Annexe à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Article L. 241-4

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

  1. Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
  2. Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
  3. Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
  4. Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet. Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les    personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
  5. Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.